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R.V.Q. 2698 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
3.Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder un animal qui n’appartient pas à l’une des catégories suivantes :
les chats;
les chiens;
les furets;
(supprimé);
les lapins;
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé);
10°(supprimé);
11°les cobayes;
12°les races miniatures de porc;
13°les poules;
14°les animaux et les poissons pouvant être gardés conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) et à ses règlements applicables;
15°les invertébrés terrestres, à l’exception de ceux dont le venin peut causer des problèmes de santé graves ou la mort chez l’être humain.

2020, R.V.Q. 2698, a. 3; 2020, Ordonnance 1, a. 1 et 2.
3.Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder un animal qui n’appartient pas à l’une des catégories suivantes :
les chats;
les chiens;
les furets;
les hérissons;
les lapins;
les oiseaux qui sont habituellement gardés dans une cage, à l’exception des rapaces, des oiseaux ratites et des oiseaux protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 (CITES);
les amphibiens, à l’exception des amphibiens toxiques ou venimeux;
les reptiles et les serpents d’une longueur maximale de deux mètres, à l’exception de ceux qui sont toxiques ou venimeux, des crocodiles, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
les poissons, à l’exception des poissons carnassiers et des poissons toxiques ou venimeux;
10°les petits rongeurs, à l’exception de ceux qui sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction adopté le 3 mars 1973 (CITES).
3.Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder un animal qui n’appartient pas à l’une des catégories suivantes :
les chats;
les chiens;
les furets;
les hérissons;
les lapins;
les oiseaux qui sont habituellement gardés dans une cage, à l’exception des rapaces, des oiseaux ratites et des oiseaux protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 (CITES);
les amphibiens, à l’exception des amphibiens toxiques ou venimeux;
les reptiles et les serpents d’une longueur maximale de deux mètres, à l’exception de ceux qui sont toxiques ou venimeux, des crocodiles, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
les poissons, à l’exception des poissons carnassiers et des poissons toxiques ou venimeux;
10°les petits rongeurs, à l’exception de ceux qui sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction adopté le 3 mars 1973 (CITES).